CONTRIBUTION SUR LA REFORME DES INSTITUTIONS (1)
CONTRIBUTION SUR LA REFORME DES INSTITUTIONS (1)
Monsieur le Président de la Commission Nationale de Réforme des Institutions,
En guise de contribution, je vous envoie quelques réflexions que j'ai faites depuis plus de douze ans et que j'avais envoyées aux autorités de l'époque. Ces réflexions sont relatives au verrouillage de certaines dispositions de la Constitution, au système de scrutin des élections législatives et locales, à la délivrance des documents de l'état civile et d'autres documents administratifs et à l'emploi exclusif du français dans les réquisitions et les plaidoyers devant les cours et tribunaux.
I- Verrouillage de certaines dispositions de la Constitution
Je propose d'expliciter dans la nouvelle constitution "la nécessité d'un référendum pour modifier la durée et le nombre des mandats du Président de la République".
II- Système de scrutin des élections législatives et locales
Je propose l'une des deux formules suivantes:
1- Scrutin uninominal majoritaire à un ou deux tours.
Ce scrutin me paraît plus juste et plus illustratif des choix réels et libres des électeurs.
2- Scrutin à liste proportionnel intégral à un tour.
Dans tous les cas, le scrutin à liste majoritaire est à bannir car il est injuste dans la mesure où l'électeur est obligé de choisir tous les candidats d'une liste même s'il n'est convaincu que par un seul d'entre eux et vice-versa.
III- Délivrance des documents de l'état civile et d'autres documents administratifs
L'exemple suivant illustre bien l'absurdité des procédures administratives au Sénégal:
Un Sénégalais né est enregistré à Touba ne peut obtenir un Extrait des actes de naissance qu'à Touba au moment où cette même personne peut obtenir le même document à la mairie du 17e arrondissement de Paris (votre serviteur a vécu l'expérience au début des années 1990).
IV- Emploi exclusif du français dans les réquisitions et les plaidoyers devant les cours et tribunaux
Une autre absurdité est à constater dans ce domaine. En effet, les audiences sont censées publiques et le jugement rendu eu nom du peuple. Mais on a le droit de demander l'intérêt de la présence d'un public dont la majorité y compris les protagonistes ne maîtrise pas la langue des débats. De la même manière, un jugement ne peut pas être rendu au nom d'un peuple qui ignore la langue à travers laquelle il est rendu.
Fait à Touba, le 22 juin 2013.
Cheikhouna MBACKE Abdoul Wadoud
Professeur d'Arabe au CEM MBacké III
Académie de Diourbel
Tél.: 77. 640-1387.
cheikhouna@yahoo.fr
N. B.: Pour ce qui est des deux derniers points, je ne suis pas sûr que la Constitution puisse les régler mais ils me tiennent au cœur depuis longtemps et je voudrais que vous y pensiez et, le cas échéant, en convaincre qui de droit.
>>CONTRIBUTION SUR LA REFORME DES INSTITUTIONS (2)
Enregistrer un commentaire